lundi 24 août 2026

⚓ Décret de la Convention nationale n°1591 — 27 septembre 1793 Contrôle des congés, propriété des navires et francisation des bâtiments sous pavillon français

 

⚓ Décret de la Convention nationale n°1591 — 27 septembre 1793 Contrôle des congés, propriété des navires et francisation des bâtiments sous pavillon français
À la fin de septembre 1793, en pleine guerre maritime contre l’Angleterre et l’Espagne, la Convention nationale renforce son contrôle sur les navires français. Le décret n°1591 vise à empêcher les fraudes, les pavillons de complaisance, les armements étrangers déguisés, et à garantir que les bâtiments naviguant sous pavillon français soient réellement français, tant par leur propriété que par leur cargaison.

Ce texte est un jalon important dans la surveillance maritime de l’an II.

📜 Article I — Dépôt obligatoire des congés et titres de propriété
Le décret impose une mesure immédiate :
Les congés des bâtiments sous pavillon français doivent être rapportés et déposés au bureau des douanes nationales, avec les titres de propriété.Délais : 
3 jours pour les navires déjà présents dans les ports,
8 jours pour ceux qui arrivent. 
Aucun déchargement, aucun départ ne peut avoir lieu avant la délivrance d’un acte de francisation.
🎯 Objectif
Empêcher :les navires étrangers de se faire passer pour français,
les cargaisons suspectes, les armements en commission, les fraudes douanières.

La francisation devient un filtre obligatoire avant toute opération maritime.
⚓ Article II — Déclaration solennelle devant un juge de paix
L’armateur doit déclarer, en présence d’un juge de paix, et signer sur le registre des bâtiments français :qu’il est propriétaire réel du navire,
qu’aucun étranger n’y est intéressé, directement ou indirectement,
que la cargaison d’arrivée ou de sortie n’est pas un armement en commission,
qu’elle n’est pas propriété étrangère.
Cette déclaration sous serment vise à éliminer les montages commerciaux douteux et les navires contrôlés par des puissances étrangères.

📋 Article III — Caution obligatoire si l’armateur est absent 
Si l’armateur ne réside pas dans le port où se trouve le navire :
Le consignataire et le capitaine doivent donner caution, conjointement et solidairement.
Ils s’engagent à rapporter :les actes de propriété,

la déclaration affirmée et signée par le véritable propriétaire.
La République veut éviter les navires « fantômes » dont les propriétaires sont introuvables.
⚖️ Article VI — Saisie, confiscation et récompense au dénonciateur 
Le décret se termine par une mesure extrêmement sévère : 
Si la propriété du bâtiment ou de la cargaison n’est pas prouvée française par titres et par serment, le navire et la cargaison seront saisis, confisqués et vendus, et la moitié du produit sera donnée au dénonciateur. 
C’est une arme juridique puissante :elle décourage les fraudes, elle encourage les dénonciations, 
elle protège le commerce français, 
elle empêche les puissances étrangères de profiter du pavillon français.
🧭 Un décret révélateur de l’an II
Ce texte montre une République qui veut :
contrôler strictement les navires, 
assurer la francité réelle des bâtiments,
centraliser les documents aux douanes,
empêcher les armements étrangers déguisés,
renforcer la surveillance maritime.
Le décret n°1591 est typique de la politique révolutionnaire : rigueur, contrôle, centralisation, lutte contre les fraudes.  decrets de la convention nationale-decrets-maritimes-de-la convention nationale-decret convention nationale

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