⚓ Décret de la Convention nationale n°439 — 13 & 17 février 1793 (an II)
Relatif au paiement des primes et encouragements accordés au commerce Interprétatif de l’article IV de la loi du 31 janvier sur l’armement en course In‑4,
Décret adopté par la Convention nationale les 13 et 17 février 1793, au début de l’an II, en pleine réorganisation économique et maritime de la République.
1. Primes et encouragements au commerce
Le texte confirme le paiement des primes et encouragements promis au commerce français. Mesure destinée à :soutenir les négociants dans une période de guerre maritime ;garantir les engagements financiers pris par la République ;
maintenir l’activité commerciale malgré les perturbations liées au conflit.
2. Interprétation de l’article IV de la loi du 31 janvier 1793 (armement en course)Décret signé Monge, ministre de la Marine.
La Convention, souhaitant favoriser les armements en course, précise que :
le “sixième des marins” accordé pour la formation des équipages des bâtiments en course ne comprend pas les états‑majors, la mestrance, ni les marins non soumis aux levées.
Autrement dit :
seuls les marins sujets aux levées entrent dans le calcul du contingent ;
les personnels spécialisés (états‑majors, maîtres, ouvriers de la mestrance) ne sont pas décomptés ;
l’objectif est de faciliter l’armement des corsaires en évitant de réduire artificiellement leurs
équipages.
Document typique de la politique révolutionnaire visant à :
encourager la course maritime ;
soutenir le commerce ;
clarifier les textes pour accélérer les armements privés contre les puissances ennemies.
Exemplaire in‑4, conforme aux impressions administratives de l’an II.decrets de la convention nationale-decrets-maritimes-de-la convention nationale-decret convention nationale

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