samedi 22 août 2026

⚓ Décret de la Convention nationale n°458 — 19 février 1793 (an II) Relatif aux prises amenées dans les ports de la République

 

⚓ Décret de la Convention nationale n°458 — 19 février 1793 (an II)

Relatif aux prises amenées dans les ports de la République In‑4,


Décret fondamental pour la gestion des prises maritimes conduites dans les ports de la République. Il fixe les règles douanières, les exemptions, les dépôts, l’inventaire et l’entrepôt des marchandises issues des captures faites par les bâtiments armés en course.
📜 Principales dispositions du décret
I. Exemption de droits pour certaines denrées

L’exemption accordée aux bœufs, lards, beurres et saumons salés venant de l’étranger pour les colonies françaises d’Amérique est étendue aux armements en course, sous réserve des formalités prévues par la loi du 17 juillet 1791.
II. Admission des marchandises de prisesToutes les marchandises provenant de prises, sans exception, sont admises dans les ports de la République, selon les conditions fixées par le décret.
III. Déclaration et dépôt en magasin à deux clefs

Le capitaine d’un navire armé en course ayant conduit une prise doit :

faire la déclaration au bureau de la douane ;
faire décharger immédiatement les marchandises ;

les faire déposer dans un magasin à deux clefs :

une clé pour le capitaine ou l’armateur,l’autre pour le receveur des douanes.Le magasin est fourni par l’armateur ou son représentant.
IV. Inventaire officiel des marchandises

L’inventaire est réalisé dans le plus court délai par :

le juge de paix, ou à défaut un assesseur ;


en présence du receveur des douanes, du capitaine, de l’armateur ou de leurs représentants. Il est signé par les parties, ou mention est faite des raisons empêchant la signature.
V. Droit d’entrepôt pendant trois mois

Les marchandises inventoriées bénéficient d’un entrepôt de trois mois à compter de leur adjudication :

elles peuvent être expédiées à l’étranger en exemption de droits ;
celles encore en entrepôt après trois mois, ou retirées avant, acquittent les droits d’entrée du tarif du 15 mars 1791, même si l’entrée a été ensuite prohibée.
VI. Droits sur les marchandises prohibées
Les objets prohibés par le tarif paieront :
eaux‑de‑vie doubles ;huiles de poisson (droits des départements du Haut‑Rhin et Bas‑Rhin) ;sel marin et sel de salines : 10 sous par quintal ;tabacs fabriqués : 25 sous par quintal ; ouvrages de verrerie : 12 % de la valeur.

⭐ Intérêt historique

Décret essentiel pour comprendre :

la course maritime sous la Révolution
le fonctionnement des douanes en période de guerre ;la gestion des prises dans les ports français ;la politique économique de l’an II visant à soutenir les armements privés.

Exemplaire in‑4,conforme aux impressions administratives révolutionnaires.   decrets de la convention nationale-decrets-maritimes-de-la convention nationale-decret convention nationale

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