⚓ Décret de la Convention nationale n°1770 — 27ᵉ jour du 1er mois, an II Dispositions relatives à l’acte de navigation
En ce 27ᵉ jour du premier mois de l’an II (17 octobre 1793), la Convention nationale adopte un décret précisant plusieurs points de l’acte de navigation, texte essentiel pour le commerce maritime, les importations et les règles de pavillon. Ces dispositions visent à clarifier ce qui peut ou non être importé, ainsi que les conditions d’identification et de réparation des bâtiments français.
🧵 Article premier — Exceptions à la prohibition d’importation indirecte
Ne sont pas concernés par la prohibition d’importation indirecte :la laine non ouvrée d’Espagne ou d’Angleterre, la soie brute,
les espèces d’or ou d’argent, la cochenille,
l’indigo,les bijoux d’or ou d’argent dont la matière vaut au moins trois fois la main‑d’œuvre et leurs accessoires.
Ces marchandises restent autorisées malgré l’acte de navigation.
⚓ Article II — Importations indirectes en temps de guerre
En temps de guerre, les bâtiments français ou neutres peuvent importer indirectement, depuis un port neutre ou ennemi, des marchandises provenant d’un pays ennemi, à condition qu’il n’existe pas de prohibition générale ou partielle sur ces produits.
🛳️ Article III — Bâtiments frétés pour la République
En temps de paix comme de guerre, les bâtiments français ou étrangers frétés pour le compte de la République sont exemptés de l’acte de navigation.
⚓ Article IV — Identification des petits bâtiments
Les bâtiments :au‑dessous de 30 tonneaux,
ainsi que les bateaux, barques, allèges, canots et chaloupes employés au petit cabotage,à la pêche côtière, ou à la navigation intérieure,
doivent être marqués d’un numéro, du nom des propriétaires, et du port d’attache.
📜 Article V — Congé obligatoire
Ces informations doivent figurer dans un congé annuel, obligatoire pour chaque bâtiment. Sanctions en cas d’absence :confiscation,
100 livres d’amende.
💰 Article VI — Prix des congés
Bâtiments pontés : 3 livres par congé.
Bâtiments non pontés : 20 sous.
⚓ Article VII — Bâtiment étranger devenu français Un bâtiment étranger : jeté sur les côtes de France, vendu par son propriétaire ou assureur,
réparé pour un montant quadruple du prix de vente,
monté par des Français,est réputé bâtiment français après radoub.
🛠️ Article VIII — Radoub à l’étranger
Un bâtiment français ne peut être réparé à l’étranger sous peine d’être réputé étranger si :les frais dépassent 6 livres par tonneau,
sauf si la nécessité de frais plus élevés est constatée par un rapport signé du capitaine et des officiers,
approuvé par le consul de France ou deux négociants français,et déposé au bureau du port français où le bâtiment revient.
🌒 Conclusion — Un décret technique, mais révélateur du climat de l’an II
Ce décret n°1770 semble d’abord purement administratif : il organise les importations, les exemptions, le cabotage, les réparations et les règles de pavillon. Mais derrière ces dispositions techniques, on devine la vigilance extrême de l’an II : une République qui contrôle ses flux maritimes, surveille ses bâtiments, encadre les radoubs, et impose des règles strictes pour éviter les fraudes, les infiltrations ou les pertes de souveraineté. La Marine et le commerce se réorganisent, mais dans une atmosphère où chaque détail administratif porte l’ombre d’une époque tendue, exigeante, parfois implacable.decrets de la convention nationale-decrets-maritimes-de-la convention nationale-decret convention nationale

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